Digression sur Izetbegovic

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Re: Digression sur Izetbegovic

Message par Rantanplan le Jeu 04 Oct 2007, 07:22

traiter de nazis ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, non sélectifs ou sélectifs dans l'autre sens, c'est bien un comportement de comment disiez vous ? "petite frappe" ?
je traite de nazis ceux qui nient a priori les Droits de certaines personnes sous le seul prétexte de leur appartenance raciale ou religieuse, et je continuerai à le faire parce que c'est ce qu'ils sont. Et pour ma part, je n'ai pas prêté aux autres des opinions qui ne sont pas les leurs : c'est cela qui eût été stupide ou malhonnête.

Quant à Izetbegovic, j'ai affiché un texte qui prouve :

    -- qu'il n'envisageait nullement d'instituer son ordre islamique théorique dans une société qui n'aurait pas très majoritairement adhéré aux mêmes principes : c'est pour cela qu'il n'était pas un nazi ni, peut-être, un vrai musulman ;

    -- qu'étant donné qu'en Bosnie-Herzégovine il n'y avait guère plus de 7 % de "musulmans pratiquants" lorsqu'il en a été élu le président, il n'avait aucune possibilité d'y imposer pareille utopie ;

    -- que pour cette raison, et bien d'autres, il n'avait aucune intention de le tenter, et qu'il n'a jamais essayé de le faire ;

    -- et qu'en conséquence se servir de sa "Déclaration islamique" pour prétendre "prouver" qu'il cherchait à le faire était un mensonge de propagande.

Les Serbolchéviques n'ont pas attaqué la Bosnie-Herzégovine parce que les Bosniaques les auraient "menacés" --eux qui avaient toutes les armes -- mais parce que leur propagande les avait persuadés que ce territoire leur appartenait, que le nettoyage ethnique est une des solutions logiques aux dilemmes de la tradition politique serbe et qu'ils pensaient que leurs victimes ne se défendraient pas. Tout le monde le pensait aussi à l'époque, et c'est une des raisons de l'inertie et de la complicité de fait des Occidentaux jusqu'en 1994.

Les autres opinions que vous m'imputez sont pure invention de votre part, elle n'ont aucun rapport avec les faits ; elles ne s'appuient sur aucune citation et n'importe qui pourrait au contraire me citer pour prouver le contraire : il suffirait de seulement se rappeler les textes qui précèdent, où j'ai tenté de faire comprendre que les Géorgiens, qui sont en très grande majorité des chrétiens orthodoxes, ont des Droits.
Vous m'imputez un parti pris de méconnaître la vérité et la justice suivant un critère religieux insensé alors que cette mentalité tribale est précisément ce que je dénonce, et qu'en fait on ne saurait songer à me prêter à moins d'être soi-même affligé de cette tare intellectuelle et morale : trouver anormal qu'on défende les victimes d'une agression sous prétexte que ces victimes sont ou seraient musulmanes n'est-il pas une expression de cette tare ?
Tare qui est pourtant devenue tellement étrangère à notre civilisation occidentale que nous ne savons pas toujours comment faire pour nous y abandonner :
ainsi, de ces catholiques français que des manipulateurs poussent à prendre parti pour leurs prétendus "coreligionnaires" au Kosovo et qui se font duper parce qu'ils ne savent toujours pas qu'au Kosovo, leurs coreligionnaires ne sont pas serbes mais albanais.
Suivant les sources, les catholiques albanais y seraient entre 65 000 et 200 000 (et dans ce cas ils seraient plus nombreux que les Serbes, qui les ont massacrés et déportés comme les autres), et ils vont bientôt inaugurer une cathédrale à Prishtina.
Quand est-ce qu'on mange à l'Officine, chez les gangsters ?

Rantanplan
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Re: Digression sur Izetbegovic

Message par Rantanplan le Lun 28 Jan 2008, 04:44

    Comment les archives éclairant le rôle de la Serbie de Milosevic dans le génocide en Bosnie-Herzégovine ont été soustraites à la connaissance du public.
    Par Florence Hartmann

    L'ancienne journaliste du Monde qui, de 2000 à 2006, fut la porte-parole du parquet du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, analyse dans le détail le processus qui a conduit à la non-divulgation des verbatim des réunions du Conseil Suprême de Défense de la RFY qui auraient pu permettre de déterminer le rôle réel de la Serbie dans le génocide de Srebrenica.
    (Association Sarajevo)



    En avril 2006, la Bosnie présentait son dossier à charge à l'encontre de la Serbie dans la première affaire de génocide jamais portée devant la Cour Internationale de Justice (CIJ). A un kilomètre de là, dans la même ville de La Haye, aux Pays-Bas, une autre instance judiciaire des Nations unies, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) invalidait l'ordre autorisant la divulgation des archives d'Etat serbes. La Bosnie-Herzégovine était ainsi empêchée de citer comme preuves ces documents censés faire la lumière sur la responsabilité de la Serbie dans le génocide.

    Quelques mois plus tard, la CIJ, présidée par la juge britannique Rosalyn Higgins, rendait son jugement. Le 26 février 2007, la Cour qualifiait de génocide le massacre de Srebrenica qui, en juillet 1995, avait coûté la vie à quelque 8000 hommes et adolescents bosniaques musulmans. Elle exonérait cependant la Serbie, en tant qu'État, de toute responsabilité directe et de toute complicité dans les massacres de Srebrenica, attribués aux forces serbes de Bosnie. La Serbie n'était donc pas condamnée à payer de réparation.

    La CIJ a reconnu que la Serbie apportait « une assistance considérable » sur les plans politique et militaire aux Serbes de Bosnie et exerçait sur eux une influence mais elle a estimé que la Serbie ne pouvait pas être tenue pour responsable de leurs actions. La Cour déclarait par ailleurs ne pas avoir été convaincue, au vu des preuves transmises, que Belgrade avait donné son soutien en connaissance de cause, ou voulu le massacre de Srebrenica et surtout souhaité sa portée dévastatrice.

    La CIJ concluait en revanche que la Serbie avait toutefois violé la Convention sur le génocide. À double titre.
    Tout d'abord, en omettant de prévenir le génocide ce qu'elle aurait pu faire en usant, conformément à ses obligations internationales, de son influence sur les dirigeants serbes de Bosnie.
    Ensuite, en omettant de le punir par son refus de remettre Ratko Mladic au TPI. La Serbie était ainsi le premier Etat jamais jugé et condamné pour violation de la Convention de 1948 sur le crime de génocide.

    Si la CIJ avait obtenu la preuve que la Serbie exerçait un « contrôle effectif » sur l'armée ou les autorités serbes de Bosnie, elle n'aurait pas exonéré la Serbie de toute responsabilité dans le génocide de Srebrenica.
    D'aucuns pensent que les verbatim et comptes-rendus des réunions du Conseil Suprême de Défense (CSD — Vrhovni Savet Odbrane) l'instance en charge de définir les objectifs stratégiques de la nation serbe et de son armée — contiennent de telles preuves.

    Ces documents relatant les réunions du CSD avaient été versés au dossier Milosevic devant le TPIY. Les juges en charge de l'affaire Milosevic disposaient de ces verbatim et comptes-rendus de réunions au sommet lorsqu'ils s'étaient déclarés, le 16 juin 2004,

      « convaincus (au-delà de tout doute raisonnable) que l'accusé a participé à l'entreprise criminelle commune qui impliquait les dirigeants serbes de Bosnie et qu'il partageait avec eux le but et l'intention de détruire une partie de la population musulmane de Bosnie en tant que groupe »,

      non seulement à Srebrenica mais aussi « à Brcko, Prijedor, Sanski Most, Bijeljina, Kljuc and Bosanski Novi. »
    Avant de transmettre les archives du CSD au parquet du TPIY, la Serbie avaient requis, en vertu de l'article 54 bis du règlement de procédure et de preuve, l'application de mesures de confidentialité. Cet article autorise tout Etat à demander de ne pas rendre publiques des informations qui pourraient mettre en péril «la sécurité nationale » du pays. Après avoir entendu à huis-clos les arguments présentés par les représentants de l'Etat de Serbie-Monténégro, les juges du TPY en charge de l'affaire Milosevic avaient ordonné, en octobre 2003, la non-divulgation de certains passages de ces documents.

    Si le TPIY pouvait se servir de l'intégralité des documents du CSD en sa possession pour juger Milosevic, les passages les plus compromettants ne pouvaient pas, en revanche, être présentés en public, ni même communiqués à une autre instance judiciaire. Par conséquent, la Bosnie-Herzégovine n'avait aucun moyen de se procurer et de fournir à la CIJ la version non-expurgée de ces documents détenue par TPI. La CIJ aurait cependant pu enjoindre à la Serbie de lui transmettre ces archives. L'article 49 de son statut le lui permettait. Toute Cour véritablement indépendante aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour tenter d'obtenir ces documents qui éclairaient, plus que tout autre, le litige qu'elle était appelée à juger. Mais la CIJ a refusé au motif qu'elle disposait de suffisamment de pièces pour statuer ( paragraphes 205 et 206 de l'arrêt du 26 février 2007).

    Les juges du TPIY ont soustrait à la connaissance du public des documents cruciaux dans le seul but d'empêcher une éventuelle condamnation de la Serbie devant une autre cour de justice des Nations unies.


    Plusieurs décisions des juges du TPIY montrent clairement que l'ordre de non-divulgation a été concédé pour ne pas porter préjudice à la Serbie dans le litige l'opposant à la Bosnie-Herzégovine devant la CIJ. Les juges du TPIY y admettent que la divulgation des passages les plus compromettants des archives du CSD pouvait avoir « un impact négatif » sur l'issue de la procédure engagée devant la CIJ. Ils reconnaissent vouloir par leur décision éviter à la Serbie de voir sa position internationale affaiblie et son économie anéantie si elle était condamnée pour génocide et contrainte de payer des réparations aux victimes.

    Le parquet du TPIY n‚était pas autorisé à participer à l'audience au cours de laquelle la Serbie a justifié sa demande de non-divulgation des documents du CSD. Seuls les juges sont habilités à octroyer des mesures de confidentialité. Lorsque le bureau de Carla Del Ponte a reçu l'arrêt des juges d'octobre 2003 interdisant le présentation publique de certains passages des archives de guerre, il a immédiatement demandé de pouvoir interjeter appel.

    Quelques mois avant la décision des juges, Del Ponte était convenue, dans une lettre adressée au début du mois de mai 2003 à Goran Svilanovic, le ministre des affaires étrangères de Serbie-Monténégro, de ne pas s'opposer à une éventuelle demande de la Serbie d'interdire la divulgation intégrale des documents du CSD qui lui seraient transmis. Grâce à cette lettre, la Serbie avait ouvert les portes de ses archives au parquet qui en réclamait l'accès depuis deux ans. Pour la première fois, en mai 2003, les enquêteurs du TPIY avaient pu consulter, sur place à Belgrade, les documents secrets les mieux gardés de l'Etat serbe.

      « Il est entendu, néanmoins, que dans l'intérêt de la transparence des procès de telles mesures ne doivent intervenir que dans des circonstances exceptionnelles et nullement porter sur de larges portions »
    écrivait Del Ponte dans sa lettre à Svilanovic.
    Elle soulignait par ailleurs que la demande de la Serbie devait être raisonnable et conforme au règlement du TPIY.  Tel ne fut pas le cas. Les juges du TPIY avaient accepté que « l'intérêt vital national » de la Serbie d'éviter une condamnation pour génocide devant la CIJ relevait du domaine de «la sécurité nationale », seul facteur déterminant dans l'octroi de mesures de confidentialité.

    Le bureau de Del Ponte estimait que le fait d'accorder des mesures de non-divulgation dans le seul but d'empêcher une autre cour internationale d'établir la responsabilité de la Serbie n'était ni raisonnable ni conforme à la loi et aux règles de procédure du TPIY. Pour le parquet, la décision des juges en charge de l'affaire Milosevic était ineptes et erronée et devait être cassée. Mais les juges n'autorisèrent pas le parquet à interjeter appel de leur décision . Dans l'impasse, le parquet devait attendre qu'une nouvelle occasion se présente pour tenter de faire annuler la décision controversée des juges. L'attente dura un an et demi.

    En septembre 2005, la chambre d'appel du TPIY devait statuer sur une récente décision des juges en charge de l'affaire Milosevic. En juillet 2005, ces derniers avaient refusé d'accorder à la Serbie une nouvelle demande de non-divulgation qui concernait cette-fois des dossiers personnels militaires.
    Ces documents montraient explicitement que Ratko Mladic ainsi que d'autres généraux de l'armée serbe de Bosnie (VRS) étaient membres de l'Armée de ["Yougoslavie"] (VJ) et relevaient de l'autorité suprême de Belgrade.
    Opposée à ce que ces documents deviennent publics, la Serbie avait saisi la chambre d'appel dans l'espoir qu'elle lui donne gain de cause.

    La chambre d'appel considéra que tous les décisions relatives à la confidentialité des documents du CSD, rendues jusqu'ici par les juges en charge de l'affaire Milosevic, au motif que leur divulgation pouvait nuire à « l'intérêt vital national » de la Serbie relevait d'« une erreur de droit » puisqu'il ne s'agissait pas strictement de raisons de « sécurité nationale ».

    Cependant, la chambre d'appel estimait que les décisions rendues jusqu'à présent avaient crée "une attente légitime" de la Serbie de voir toutes ses requêtes similaires ultérieures satisfaites sur la même base. Les juges d'appel considéraient par conséquent « injuste » de refuser à la Serbie les mesures de confidentialité réclamées pour les dossiers militaires.

    Le parquet décida de se fonder sur cet arrêt de la chambre d'appel pour contraindre les juges en charge de l'affaire Milosevic de reconsidérer l'ordre qu'ils avaient rendu en 2003 interdisant la divulgation de l'intégralité des documents du CSD.
    Le 6 décembre 2005, les juges chargés de juger Milosevic annulaient la fameuse décision et suspendaient les mesures permettant depuis deux ans de restreindre l'accès aux documents du CSD. La version non-expurgée des réunions du CSD allait enfin être publique.

    À cette date, la Bosnie-Herzégovine n'avait pas encore plaidé contre la Serbie devant la CIJ. Les audiences étaient prévues pour la fin février 2006. La Bosnie-Herzégovine pouvait donc espérer récupérer ces pièces cruciales avant l'ouverture des audiences publiques à la CIJ. Elle en fut empêchée par la Serbie qui fit immédiatement appel de la décision. En vertu de l'article 108 bis du règlement de procédure et de preuve du TPIY, tout Etat est autorisé à saisir la Chambre d'appel dès lors qu'une décision du Tribunal lui fait préjudice. La Serbie de surcroît demanda d'ajourner la divulgation des documents du CSD le temps que la chambre d'appel statue, ce qui lui fut accordé.

    Suite au décès de l'accusé en mars 2006, la procédure contre Slobodan Milosevic fut suspendue. Un mois plus tard, les cinq juges composant la chambre d'appel, présidée par le président du TPI, Fausto Pocar, invalidèrent, au motif de « l'attente légitime » de la Serbie, la décision de décembre 2005 autorisant la divulgation des passages sensibles des réunions du CSD. A un kilomètre du TPIY, la CIJ était en train d'entendre les preuves présentées dans le cadre de la plainte pour génocide déposée 13 ans plus tôt par la Bosnie à l'encontre de la Serbie.

    Les documents du CSD peuvent être versés dans d'autres dossiers devant le TPIY. Toutefois la décision de la chambre d'appel du TPIY précise que les mesures de confidentialité sont acquises et seront donc systématiquement appliquées.

    Le parquet pourrait les citer dans l'affaire contre Momcilo Perisic, le chef de la VJ pendant la guerre en Bosnie. Il est le seul des accusés en attente de procès devant le TPIY qui a assisté au réunion du CSD. Perisic a été inculpé pour crimes contre l'humanité en Bosnie mais il n'est pas poursuivi pour génocide ou complicité de génocide à Srebrenica. Perisic n'a pas non été inculpé en tant que participant de l'entreprise criminelle conjointe pour laquelle Milosevic était poursuivi.

    Le Conseil suprême de défense de la Serbie-Monténégro fut crée le 28 avril 1992, trois semaines après le début de la guerre en Bosnie-Herzégovine. Il s'est réuni 74 fois entre mi-juin 1992 et mi-mars 1999. 57 réunions se sont déroulées pendant la guerre en Bosnie. Milosevic fut le seul membre du CSD à avoir participé aux 74 réunions. Sur ordres des membres du CSD, aucune note sténographique n'a été prise au cours de 17 réunions. Neuf d'entre elles se sont tenues en 1995, avant et après le génocide de Srebrenica.

    Des chercheurs internationaux, des experts juridiques et des activistes des droits de l'homme s'efforcent aujourd'hui de convaincre Belgrade d'ouvrir ses archives des années 90 et de leur permettre d'étudier les verbatim et comptes-rendus des réunions du CSD, la plus haute autorité politique sur les forces armées. Bien que la Serbie n'ait pas été condamnée pour génocide par la CIJ, Belgrade continue de refuser de porter à la connaissance du public les archives de l'époque Milosevic. La divulgation des parties expurgées des documents du CSD pourrait en effet remettre en cause l'arrêt de la CIJ et la crédibilité de ses juges qui ont refusé d'enjoindre à la Serbie de transmettre ces documents qui définissent les forces serbes de Bosnie (VRS) comme une partie intégrante de l'armée de ["Yougoslavie"] (VJ), placées sous l'autorité suprême de Belgrade, et sans lesquels ils ne pouvaient juger en toute indépendance le litige qu'ils étaient appelés à juger.

    En privilégiant "l'attente légitime" de la Serbie aux dépens des intérêts légitimes des victimes et de la transparence des procès,  la chambre d'appel du TPIY a contribué à escamoter la vérité, et ainsi encouragé la CIJ à omettre sciemment une partie du dossier en ne demandant pas les preuves qu'elle avait pourtant le devoir de connaître.

    Le TPIY ne s'est pas opposé à ce qu'un Etat lui demande de restreindre l'accès à des preuves et ainsi de les soustraire à la connaissance d'une autre instance judiciaire au seul motif que ces mêmes preuves incriminaient des personnes ou des institutions qui, en raison de leurs crimes, pouvaient être astreintes par une autre instances (dont la CIJ) à payer des réparations aux victimes de ces mêmes crimes. [un déni de Droit]
    La chambre d'appel du TPIY a ainsi violé la résolution (827) du Conseil de sécurité des Nations unies qui l'avait établi en 1993. L'article 7 de cette résolution [dispose] que

      « la tâche du Tribunal sera accomplie sans préjudice du droit des victimes de demander réparation par les voies appropriées pour les dommages résultant de violations du droit humanitaire international. »



    Florence Hartmann vient de publier « Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationales » chez Flammarion (septembre 2007). Les passages concernant le même sujet se trouvent en pages 114-123 puis 305-307 de l'ouvrage.
    Cet article est un adaptation française de « Vital genocide documents concealed » paru le 21 janvier sur le site du Bosnian Intitute de Londres.
Quand est-ce qu'on mange à l'Officine, chez les gangsters ?

Rantanplan
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